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    KCI등재

    프랑스와 독일민법에서의 원인론에 관한 연구 = La théorie de la causa en droits civils français et allemand.

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    https://www.riss.kr/link?id=A104143389

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Le droit positif français ne se contente pas d'exiger, pour la formation valable des contrats, le consentement des parties et un objet. L'article 1108 vise une dernière condition, la cause, à laquelle les rédacteurs du Code civil ont consacré les articles 1131 et 1133: la cause doit exister et elle doit être licite.
    La théorie de la cause est l'une des matière les plus délicates et les plus controversées du droit des obligations. Certains auteurs ont proposé de supprimer la cause comme condition de formation du contrst; leur voeu a été suivi par quelques codes étrangers: le code allemand, par exemple. Mais la cause a trouvé un ardent défenseur dans Henri Capitant, tandis que Josserand a tenté de rénover cette notion.
    En droit romain, la causa était la cause efficiente, génératrice du contrat. Mais l'expression de 'cause de l'obligation' est prise, en droit français, dans un sens différent: on ne recherche pas pourquoi le débiteur est obligé, pourquoi il est engagé, mais pourquoi il a consenti à s'obliger. Cette raison abstraite est toujours identique pour une même catégorie de contrats.
    Comme jle ne séparaient pas nettement l'obligation de l'action qui la sanctionne, Romanistes et Canonistes étudièrent peu rôle de la cause lors de la formation d'une convention, ils considérèrent surtout le moment de l'exécution judiciaire de celle-ci. A quelles conditions un juge reconnaîtrait-il le bien-fondé d'un engagement? Fallait-il qu'outre la régularité formelle du contrat, le demandeur démontrât le fondement économique ou moral de celui-ci?
    Cette manière analogue d'entendre le problème la cause rapprocha les doctrines romanistes et canoniques, au point qu'il est difficile de les distinguer. Telle phrase d'une somme canonique ne s'explique que par son contexte romain; Hostiensis développe les conséquences du système d'Azo.
    Il est néanmoins plus clair et plus conforme à la vérité se séparer le courant romaniste du courant canonique. Ce dernier, beaucoup plus libre àl'égard des texts romains, c'est pourquoi la cause devait y prendre une portée qu'elle n'eut jamais dans les oeuvres des glosssateurs. Il sied donc de l'étudier à part, sana l'isoler pourtant de la pensée romaniste.
    C'est à la technique romaine que le droit canonique emprunta la théorie de la cause dans la première moitié du 13e siècle. Mais s'il puisa à une source étrangère, il fut loin de copier les détails de sa réglrmentation et d'en adopter l'esprit.
    Au 17e siècle, le caractère pratique de l'idée de cause n'échappe plus aux auteurs. Mais il reste à découvrir une définition proprement juridique. La doctrine du 16e siècle s'était préoccupée d'élargir le champ d'application de la théorie de la cause, en faisant disparaître les dernière entraves romaines. Mais elle n'vtait arrivée qu'à préciser l'emploi de la cause, elle n'avait pu inventer un concept répondant pleinement à sa dvfinition.
    On attribue traditionnellement à Domat le mérite de la première systématisation de la notion de cause.
    En droit civil français, la doctrine moderne adhère à une analyse dualiste de la cause: cause de l'obligation et cause du contrat. La première permet de vérifier si la cause existe , la seconde si elle est licite.
    En revanche, le droit allemand depuis longtemps a supprimé la cause en tant que condition de validité du contrat. Dans la mesure, en effet, où la cause a été comprise par les auteurs allemands des ⅩⅦe et ⅩⅧe siècles comme étant seulement le moyen, en l'absence de formes, de vérifier que les parties avaient entendu s'engager sérieusement, il n'y avait plus aucune nécécité de la mentionner dans la définition du contrat.
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    Le droit positif français ne se contente pas d'exiger, pour la formation valable des contrats, le consentement des parties et un objet. L'article 1108 vise une dernière condition, la cause, à laquelle les rédacteurs du Code civil ont consacré les...

    Le droit positif français ne se contente pas d'exiger, pour la formation valable des contrats, le consentement des parties et un objet. L'article 1108 vise une dernière condition, la cause, à laquelle les rédacteurs du Code civil ont consacré les articles 1131 et 1133: la cause doit exister et elle doit être licite.
    La théorie de la cause est l'une des matière les plus délicates et les plus controversées du droit des obligations. Certains auteurs ont proposé de supprimer la cause comme condition de formation du contrst; leur voeu a été suivi par quelques codes étrangers: le code allemand, par exemple. Mais la cause a trouvé un ardent défenseur dans Henri Capitant, tandis que Josserand a tenté de rénover cette notion.
    En droit romain, la causa était la cause efficiente, génératrice du contrat. Mais l'expression de 'cause de l'obligation' est prise, en droit français, dans un sens différent: on ne recherche pas pourquoi le débiteur est obligé, pourquoi il est engagé, mais pourquoi il a consenti à s'obliger. Cette raison abstraite est toujours identique pour une même catégorie de contrats.
    Comme jle ne séparaient pas nettement l'obligation de l'action qui la sanctionne, Romanistes et Canonistes étudièrent peu rôle de la cause lors de la formation d'une convention, ils considérèrent surtout le moment de l'exécution judiciaire de celle-ci. A quelles conditions un juge reconnaîtrait-il le bien-fondé d'un engagement? Fallait-il qu'outre la régularité formelle du contrat, le demandeur démontrât le fondement économique ou moral de celui-ci?
    Cette manière analogue d'entendre le problème la cause rapprocha les doctrines romanistes et canoniques, au point qu'il est difficile de les distinguer. Telle phrase d'une somme canonique ne s'explique que par son contexte romain; Hostiensis développe les conséquences du système d'Azo.
    Il est néanmoins plus clair et plus conforme à la vérité se séparer le courant romaniste du courant canonique. Ce dernier, beaucoup plus libre àl'égard des texts romains, c'est pourquoi la cause devait y prendre une portée qu'elle n'eut jamais dans les oeuvres des glosssateurs. Il sied donc de l'étudier à part, sana l'isoler pourtant de la pensée romaniste.
    C'est à la technique romaine que le droit canonique emprunta la théorie de la cause dans la première moitié du 13e siècle. Mais s'il puisa à une source étrangère, il fut loin de copier les détails de sa réglrmentation et d'en adopter l'esprit.
    Au 17e siècle, le caractère pratique de l'idée de cause n'échappe plus aux auteurs. Mais il reste à découvrir une définition proprement juridique. La doctrine du 16e siècle s'était préoccupée d'élargir le champ d'application de la théorie de la cause, en faisant disparaître les dernière entraves romaines. Mais elle n'vtait arrivée qu'à préciser l'emploi de la cause, elle n'avait pu inventer un concept répondant pleinement à sa dvfinition.
    On attribue traditionnellement à Domat le mérite de la première systématisation de la notion de cause.
    En droit civil français, la doctrine moderne adhère à une analyse dualiste de la cause: cause de l'obligation et cause du contrat. La première permet de vérifier si la cause existe , la seconde si elle est licite.
    En revanche, le droit allemand depuis longtemps a supprimé la cause en tant que condition de validité du contrat. Dans la mesure, en effet, où la cause a été comprise par les auteurs allemands des ⅩⅦe et ⅩⅧe siècles comme étant seulement le moyen, en l'absence de formes, de vérifier que les parties avaient entendu s'engager sérieusement, il n'y avait plus aucune nécécité de la mentionner dans la définition du contrat.

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    참고문헌 (Reference)

    1 이상욱, "프랑스 契約法上의 Cause 이론" 18 (18): 1992

    2 양명조, "컨시더레이션의 法理와 美國契約法, ?民法學論叢?(厚巖郭潤直敎授華甲紀念論文集)(1985), 483면 이하"

    3 최병조, "로마법강의(1999)"

    4 현승종, "로마법(1996)"

    5 김욱곤, "佛ㆍ獨 民法上 原因論의 考察" 3 : 1971

    6 "von Tuhr, Der Allgemeine Teil des Deutschen B?gerlichen Rechts; Zweiter Bd., Zweite H?fte(1918, Neudruck 1957)"

    7 Schlo?ann, "Zur Lehre von der causa obligatorischer Vertr?e (1868)"

    8 "Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts(1906, 9 Aufl.), Bd. Ⅱ"

    9 "Windscheid, Die Lehre des R?ischen Rechts von der Voraussetzung (1850)"

    10 "Westermann, Die causa im franz?ischen und deutschen Zivilrecht (1967)"

    1 이상욱, "프랑스 契約法上의 Cause 이론" 18 (18): 1992

    2 양명조, "컨시더레이션의 法理와 美國契約法, ?民法學論叢?(厚巖郭潤直敎授華甲紀念論文集)(1985), 483면 이하"

    3 최병조, "로마법강의(1999)"

    4 현승종, "로마법(1996)"

    5 김욱곤, "佛ㆍ獨 民法上 原因論의 考察" 3 : 1971

    6 "von Tuhr, Der Allgemeine Teil des Deutschen B?gerlichen Rechts; Zweiter Bd., Zweite H?fte(1918, Neudruck 1957)"

    7 Schlo?ann, "Zur Lehre von der causa obligatorischer Vertr?e (1868)"

    8 "Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts(1906, 9 Aufl.), Bd. Ⅱ"

    9 "Windscheid, Die Lehre des R?ischen Rechts von der Voraussetzung (1850)"

    10 "Westermann, Die causa im franz?ischen und deutschen Zivilrecht (1967)"

    11 Louis-Lucas, "Volont?et cause, ?ude sur le r?e respectif des ??ents g??ateurs du lien obligatoire en droit priv? th. Dijon(1913)"

    12 Zimmermann, "The Law of Obligations (1990)"

    13 "The DIGEST of JUSTINIAN, tr. by Alan Watson, vols. 1-2(1998)"

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    16 "Protokolle der Kommission fur die zweite Lesung des Entwurfes des BGB, Band Ⅱ (1898)"

    17 "Planiol et Ripert, Traite pratique de droit civil francais, t. Ⅵ (1952)"

    18 "Palandt/Heinrichs, B?gerliches Gesetzbuch (62.Aufl., 2003"

    19 "Meyers, Les th?ries m?i?ales concernant la cause de la stipulation et la cause de la donation, Tijdschrift voor (1936)"

    20 "Medicus, Allgemeiner Teil des BGB (8.Aufl., 2002)"

    21 "Mazeaud et Chabas, Le?n de Droit Civil: Les Obligations: th?rie g??ale (9e ?., 1998)"

    22 "Maury, Essai sur le r?e de la notion d'?uivalence en droit civil fran?is, th. Toulouse, 1920"

    23 "Marty, De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son role dans les contrats a titre onereux, th. Paris Ⅱ(1995)"

    24 "Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht"

    25 Carbonnier, "Les obligations (22e ?., 2000)"

    26 "Lenel, Nochmals die Lehre von der Voraussetzung, AcP 79, 81"

    27 "Lenel, Die Lehre von der Voraussetzung, AcP 74, 226"

    28 Larenz, "Lehrbuch des Schuldrechts"

    29 "Larroumet, Droit civil, t.3, Les Obligations: Le Contrat(5e ?., 2003)"

    30 "Karsten, Die Lehre vom Vertrag bei dem italienischen Juristen des Mittelalters(1882)"

    31 "J?s/Kunkel/Wenger, R?isches Recht(1987, 4. Aufl.)"

    32 "Girard, Manuel ??entaire de Droit Romain(1929, 8?e ?.)"

    33 "Ghestin, Cause de l'engagement et validit?du contrat(2006)"

    34 Stadler, "Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion (1996)"

    35 "Flume, Allgemeiner Teil des B?gerlichen Gesetzbuches, Bd.2:Das Rechtsgesch?t (4.Aufl., 1992)"

    36 Rheinstein, "Die Struktur des vertraglichen Schuldverh?tnisses im anglo- amerikanischen Recht(1932)"

    37 Capitant, "De La Cause Des Obligations(1927)"

    38 "Cuq, Manuel des Institutions Juridiques des Romains(1928)"

    39 "Corpus Iuris Civilis, hrg. v. Carl Otto, Bruno Schilling, Carl Friedrich Ferdinand Sintenis, Bds. Ⅰ-Ⅳ"

    40 "Corpus Iuris Civilis, Text und Ubersetzung, hrg. v. Okko Behrends, Rolf Knutel, Berthold Kupisch, Hans Hermann Seiler, Bds. Ⅱ-Ⅳ"

    41 "Corps de Droit Civil Romain, tr. par Henri Hulot, Jean-Francois Berthelot, Passcal-Alexandre Tissot et Alphonse Berenger Fils,(1804, Reimpression 1979), vols Ⅰ-Ⅶ"

    42 Larenz, "Allgemeiner Teil des B?gerlichen Rechts (8.Aufl., 1997)"

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    2014-01-13 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> The Korean Journal of Civil Law KCI등재
    2013-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2005-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 1.42 1.42 1.24
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    1.13 1.08 1.392 0.31
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